J.O. 18 du 22 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 01620
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Arrêté du 8 janvier 2004 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection pour le renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse
NOR : JUSF0450007A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 9 ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 2001 instituant des commissions administratives paritaires à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrête :
Article 1
L'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse du 5 mars 2004 a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 décembre 2001 susvisé.
1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif à peine de nullité de suffrage.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention « élections à la commission administrative paritaire no 10 » du corps des agents administratifs. Ces mentions doivent être impérativement renseignées à peine de nullité de suffrage.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) préaffranchie par les soins de l'administration centrale, qu'il cachette et envoie par voie postale, directement au bureau de vote central.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.Article 2
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote central procède à l'issue du scrutin au recensement des votes.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans une urne.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote central, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Sont annexées à ce procès-verbal les envelopppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article .
4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.Article 3
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire
de la jeunesse,
J.-P. Carbuccia-Berland